Cookie Wall : La CNIL publie ses premiers critères d’évaluation 

Le 16 mai, la CNIL a publié ses premiers critères d’évaluation des cookies walls. Cette publication vient répondre aux demandes de précisions attendues par les éditeurs depuis l’arrêt du conseil d’Etat du 19 juin 2020 ayant précisé qu’il ne pouvait y avoir d’interdiction générale de la pratique des cookies walls et plus d’un an après la demande d’avis adressée à la CNIL sur le sujet par le GESTE. 

Si ces précisions sont les bienvenues et sont de nature à apporter davantage de sécurité juridique aux acteurs souhaitant mettre en place ce type d’alternatives, le GESTE espère qu’il s’agit, comme le titre de la publication le laisse entendre, de “premiers critères” qui seront complétés dans les semaines à venir.  

En effet, si nous comprenons que la CNIL reste prudente en renvoyant systématiquement à une analyse des situations “au cas par cas”, le GESTE est convaincu que l’analyse préalable de parcours et de pratiques théoriques, en coopération avec les têtes de réseau sectorielles concernées, reste la solution la plus sécurisante pour le marché. 

Parmi les critères d’évaluation publiés par la CNIL : 

  • L’Autorité recommande aux éditeurs de proposer une alternative permettant d’accéder au site devant être “réelle et équitable” et facile d’accès pour l’utilisateur. A noter :  Si la CNIL recommande la mise en place d’une telle alternative, celle-ci ne semble pas être obligatoire. A défaut, l’éditeur devra être en mesure de prouver “qu’un autre éditeur propose une telle alternative sans conditionner l’accès à son service au consentement de l’utilisateur au dépôt de traceurs”
  • S’inspirant notamment des versions en cours de discussion du règlement ePrivacy, la CNIL indique que les situations suivantes pourraient être susceptibles de créer un déséquilibre : 
    • En cas d’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés : Si le régulateur illustre ce critère en prenant l’exemple des sites des services administratifs, il demeure tout de même sujet à discussion et interprétation. 
    • Le cas des services dominants ou incontournables : lorsque l’internaute n’a que peu ou pas d’alternatives au service
  • si l’utilisateur choisit ladite alternative, cela ne doit bien sûr impliquer aucun dépôt de cookies autres que ceux nécessaires au fonctionnement du site 
  • veiller à la granularité des choix de l’utilisateur / spécificité du consentement : Seules les finalités permettant une “juste rémunération du site” devraient être de nature à déclencher l’alternative.
  • Tout en reconnaissant explicitement la possibilité de mettre en place une alternative payante, la CNIL indique que la “contrepartie monétaire ne doit toutefois pas être de nature à priver les internautes d’un véritable choix” afin de ne pas vicier le consentement de l’utilisateur. L’éditeur devra être en mesure de justifier du caractère raisonnable de la contrepartie monétaire proposée. 
  • La CNIL invite les éditeurs à “recourir à des porte-monnaie virtuels permettant de réaliser des micro-paiements« , notamment pour minimiser la collecte des données de paiement.  La CNIL recommande de tenir compte des modes de consommation du service concerné dans la détermination du tarif afin de ne pas systématiquement proposer un contrepartie monétaire basée sur l’accès à tout le site mais uniquement au contenu demandé par l’utilisateur. Dans la pratique, les éditeurs ayant mis en place une alternative d’accès, semble privilégier un accès total au site pour des tarifs compris entre 0,50 et 3 euros. 

Pour en savoir plus, consultez le guide recap cookies wall et accès alternatifs du GESTE. Nous analyserons plus en détails cette publication lors de notre prochain GT DPO (date à venir).